Un nouveau décret fait évoluer les conditions d’application du droit à la prise à partir du 1er janvier 2021. Avec ce nouveau décret, ce sont principalement les délais de la procédure qui changent, en faveur du demandeur.
Droit à la prise : tous les parkings sont concernés
Aujourd’hui, le droit à la prise ne concerne que les parkings « clos et couverts ».
A partir du 1er janvier 2021, avec ce nouveau décret, tout locataire disposant d’un emplacement de stationnement dans un parc d’accès sécurisé à usage privatif peut invoquer ce droit à la prise, qu’il habite dans un immeuble en monopropriété ou copropriété, et que la place soit couverte, extérieure, close ou non.
A noter que le propriétaire ou le syndic de copropriété doivent maintenant garantir l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi afin de réaliser une étude et un devis pour les travaux envisagés (art. L111-3-8 CCH).
Des délais de procédure réduits
L’autre évolution principale concerne la réduction des délais de procédure.
Ainsi, le propriétaire ou le syndic de copropriété n’a maintenant que trois mois (une fois la notification reçue) pour s’opposer au projet et, pour ce faire, saisir le tribunal judiciaire, contre six mois auparavant (art. R136-2 CCH).
Rappelons que le propriétaire ou le syndic ne peut s’opposer à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations sans motif sérieux et légitime.
C’est notamment le cas s’il a pris la décision de réaliser lui-même les travaux dans un délai raisonnable ou si des installations préexistent (art. L111-3-8 CCH).
En l’absence de saisine du tribunal, le locataire peut réaliser les travaux dans les trois mois suivants la notification au propriétaire ou au syndic de copropriété (contre six auparavant).
Si le syndicat des copropriétaires qui s’est opposé au motif qu’il souhaite réaliser les travaux ne s’exécute pas dans les six mois, le demandeur peut procéder aux travaux lui-même.
En copropriété, un passage en assemblée générale requis mais non contraignant
Quel que soit le cas de figure, un passage en assemblée générale est requis pour présenter le projet de travaux.
Pour cela, le syndic inscrit le sujet à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale qui fera l’objet d’une simple information.
Il s’agit pour le syndic de rendre compte auprès de l’ensemble des copropriétaires. Cela ne débouche sur aucun vote.
A noter que cette présentation en assemblée générale ne peut retarder le projet d’équipement.
Si la prochaine assemblée générale est prévue postérieurement à la date des travaux, le syndic rendra compte des travaux déjà effectués.
Deux mois pour signer la convention avec le prestataire
Enfin, le nouveau décret prévoit que la notification du contrat signé entre le bénéficiaire et le prestataire déclenche un délai de 2 mois pour signer la convention avec le propriétaire ou le syndic de l’immeuble (art. L111-3-9 CCH).
La convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finaux.
Si la convention n’est pas signée dans ce délai de deux mois, alors le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.
Source : Avere-France